Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 461 du nouveau code de
procédure
civile ; Vu la requête présentée par la SCP Parmentier et Didier au nom des consorts X... ; Vu l'arrêt de la Troisième chambre civile du 7 juin 2006 qui, sur le pourvoi des consorts X..., a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2005, qui a ordonné la démolition des ouvrages édifiés par ceux-ci sur les parties communes mais seulement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en annulation de l'assemblée générale du 1er février 1994 ; Attendu que par leur requête en interprétation, les consorts X... prétendant que l'assemblée générale du 1er février 1994, jugée définitive par le tribunal, avait autorisé les travaux dont la démolition a été ordonnée et que l'arrêt du 7 juin 2006 entraînerait une difficulté dans ses modalités d'exécution, demandent de dire que les travaux régulièrement autorisés par l'assemblée générale du 1er février 1994 ne peuvent donner lieu à démolition et à remise en état par le syndicat à leurs frais ; Mais attendu que sous couvert d'une interprétation, la demande des consorts X... tend à une modification de la chose jugée ; que la requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE la requête ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 9 rue des Bûcherons à Saint-Germain-en-Laye, de Mme Y... la Chesnais et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Articles cités
- 461
- 700