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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires du 28 rue Pierre Lescot de sa demande en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, le jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 10 janvier 2006), rendu en dernier ressort, après avoir relevé que le syndicat versait aux débats un document intitulé "récapitulatif de répartition" qui faisait apparaître que M. X... restait devoir la somme de 1815,19 euros ainsi qu'un document intitulé "bordereau de répartition des appels de fonds" en date du 1er avril 2005, retient qu'aucun décompte ni historique des paiements effectués par le défendeur n'est produit par le demandeur et que le tribunal se trouve donc dans l'impossibilité de reconstituer la créance dont le paiement est réclamé puisqu'il ignore à quelles échéances correspondent les impayés réclamés et comment ont été imputés les paiements effectués ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X... de justifier des paiements qu'il prétendait imputer sur le montant des charges arriérées, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 28 rue Pierre Lescot à Paris la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.

Articles cités

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