Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les relevés cadastraux de l'année 1953 montraient que la bande de terre était répertoriée au nom des consorts X... et qu'à cette date aucun autre riverain n'y était porté avec la qualité de copropriétaire, qu'un bulletin de propriété établi en 1932 mentionnait ceux-ci comme en étant les propriétaires, que ces éléments étaient repris par le géomètre expert et que les deux témoignages recueillis par le notaire en vue de l'établissement de l'acte de notoriété du 13 décembre 1996 attestaient de ce que, à la connaissance des témoins, et de notoriété publique, les consorts X... avaient exercé sur cette bande de terrain une possession paisible et publique conforme aux exigences de l'article 2229 du code civil pendant au moins trente ans et ayant souverainement retenu que les époux Y... qui, contestant les mentions figurant sur la matrice cadastrale et celles portées au livre foncier en application de l'acte de notoriété du 13 décembre 1996, supportaient la charge de la preuve contraire, ne fournissaient aux débats aucune pièce de nature à contredire les mentions cadastrales reprises et analysées par le géomètre et reproduites dans l'acte de notoriété et aucun document démontrant que la bande de terrain litigieuse constituerait un chemin d'exploitation destiné à assurer la communication ou l'exploitation des fonds riverains et qu'ils n'avaient pas explicité l'utilité que présenterait pour eux l'usage de cette bande de terre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des documents qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Articles cités
- 2229
- 700