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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

24 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 octobre 2002 pourvoi n° N 99-16.300), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 23 juin 1997, Mme Y..., qui avait déclaré sa créance le 17 février 1998, a présenté une demande tendant à être relevée de la forclusion ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé Mme Y... de la forclusion, alors, selon le moyen, que les créanciers qui n'ont pas effectué leur déclaration dans les délais fixés ne peuvent être relevés de leur forclusion que s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; que le simple silence du débiteur, face à son créancier, fût-il un créancier profane, sur son état de cessation des paiements ou de redressement judiciaire, ne saurait constituer une cause de relevé de forclusion de ce créancier défaillant, tenu de veiller à la sauvegarde de ses droits ; qu 'en se fondant, pour relever Mme Y... de sa forclusion, sur la qualité de "créancier profane" de cette dernière, et sur le fait que M. X..., condamné par jugement correctionnel du 11 juillet 1997 à lui payer des dommages-intérêts, lui avait dissimulé l'existence de la

procédure

de redressement judiciaire ouverte le 23 juin 1997 à son encontre, motifs insusceptibles de caractériser que la défaillance ne serait pas due au fait du créancier, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46 du code de commerce ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul silence du débiteur quant à son état de cessation des paiements mais a constaté en outre que Mme Y..., victime des agissements délictueux de M. X... et titulaire d'une créance de dommages-intérêts à son encontre, n'avait aucune raison de préserver cette créance ni d'être vigilante quant au sort de l'activité de M. X..., a décidé que la défaillance de Mme Y... n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.

Articles cités

  • L621-46
  • 700
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