Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Technosem (l'EARL), qui exerce une activité agricole de préparation de plants, a assigné en responsabilité la société Strader, à laquelle elle avait confié la réalisation de chambres de culture ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande en condamnant cette société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour évaluer le préjudice d'exploitation subi par la société Technosem à la somme de 15 422,90 euros, la cour d'appel a procédé à un calcul des pertes sur la base d'une production de 58 000 plants pour la campagne 2000/2001 en retenant que le tableau émanant de la société Technosem, indiquant un nombre de plants greffés de 526 000 pour cette période était contredit par la lettre de son conseil du 17 juin 2002, selon laquelle les ventes de cette campagne s'étaient élevées à 55 592,65 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que le chiffre de 55 592,65 euros était mentionné dans cette correspondance, précisant préalablement les deux chiffres retenus à cet égard, sous la rubrique "non vente de plants aux maisons concurrentes"dans un décompte récapitulatif de quatre postes de préjudice incluant également une somme de 158 470 euros du chef de la "perte de plants", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du 13 octobre 2004 en ce qui concerne le préjudice d'exploitation et a condamné à ce titre la société Strader à verser à la société Technosem la somme de 15 422,90 euros, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Strader aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes des sociétés Technosem et Strader ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles cités
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