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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a souscrit un contrat de location portant sur du matériel de télésurveillance pour une durée de 48 mois, à compter du mois de novembre 1996 jusqu'au mois d'octobre 2000 ; que les loyers n'ayant plus été payés à partir de juin 1997, la société ADT Télésurveillance l'a assignée en paiement des loyers échus jusqu'en octobre 2000 ;

Sur le deuxième moyen

ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche

et sur le troisième moyen

: Vu l'article 4 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement des loyers de juin et juillet 1997 et d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers de novembre 2000 jusqu'à la restitution du matériel, l'arrêt retient d'abord que la société de télésurveillance se prévaut d'une dérogation conventionnelle aux dispositions restrictives de l'article 2244 du code civil et ensuite que la convention prévoit, en cas de conservation du matériel malgré l'expiration du contrat, une indemnité d'utilisation, égale au montant du loyer, due de plein droit par le locataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de demandes en paiement de loyers et d'une indemnité d'utilisation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement des loyers de juin et juillet 1997 et au paiement d'une indemnité de 76,22 euros hors taxe par mois de novembre 2000 jusqu'à la restitution du matériel, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.

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