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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la décision du juge de l'expropriation, il lui revenait de déterminer si la société hôtelière Le Tremblay exploitait toujours un fonds de commerce dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve ni modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche sur la nature de l'exploitation que ses constatations rendaient inopérante, que cette société, ayant une immatriculation régulière au registre de commerce, disposant des autorisations de police nécessaires et qui n'avait cessé de tirer ses ressources financières des locations meublées et d'assumer les charges fiscales liées à cette exploitation, conservait la qualité d'exploitant d'un fonds de commerce de logements meublés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la ville de Paris et la SEMAVIP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne, ensemble, la ville de Paris et la SEMAVIP à payer la somme de 2 000 euros à la société hôtelière Le Tremblay et rejette la demande de la ville de Paris et de la SEMAVIP ; Condamne la ville de Paris et la SEMAVIP, chacune, à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

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