Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Association générale de prévoyance militaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eurofil ;
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société AGPM avait déposé de nouvelles conclusions le jour de l'ordonnance de clôture, a souverainement retenu que celles-ci ne respectaient pas le principe de la contradiction ;
Sur le troisième moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'en se bornant dans son dispositif à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel n'a pas condamné l'AGPM à payer aux époux X... des dommages-intérêts pour appel abusif ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le deuxième moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association générale de prévoyance militaire (AGPM) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne l'AGPM à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros, et aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de l'Association générale de prévoyance militaire (AGPM) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
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