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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Attendu que se prétendant créancière à l'égard de M. X... Y... d'un solde d'honoraires au titre d'opérations de commercialisation par lots de deux ensembles immobiliers, la société ECIP a assigné en paiement M. X... Y..., lequel a prétendu que ces opérations de commercialisation entraient dans le champ des dispositions du premier des textes susvisés de sorte que, faute pour la société ECIP d'avoir été, lors de la réalisation desdites opérations, titulaire de la carte professionnelle exigée par le second de ces textes, elle ne pouvait prétendre au paiement des honoraires litigieux ; Attendu que pour rejeter ce moyen de défense et accueillir la demande, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère chambre civile, 17 octobre 2000, arrêt n° 1493 F-D), énonce qu'il ne saurait y avoir lieu à application de la loi du 2 janvier 1970 aux opérations réalisées en 1988 en exécution de la convention passée entre les parties le 15 avril de cette même année dès lors que la société ECIP est intervenue en qualité de conseil en patrimoine et en gestion pour placer des produits auprès de clients intéressés par le bénéfice des dispositions fiscales offertes par la loi dite loi Malraux : Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'en vertu de ladite convention la société ECIP avait reçu de M. X... Y... mandat de proposer à la vente deux ensembles immobiliers divisés en lots, et recueilli les engagements d'achat relatifs à ceux-ci, ce qui suffisait à caractériser l'exercice habituel d'une des activités entrant dans le champ des dispositions du premier des textes susvisés, d'autre part, que ladite société avait exécuté ce mandat sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par le second de ces textes, de sorte que de ce chef elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération, la cour d'appel a violé ceux-ci par refus d'application ; Et attendu que les faits ainsi constatés par les juges du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition condamnant M. X... Y... à payer à la société ECIP et à M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, la somme de 16 414,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1990, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande formée de ce chef contre M. X... Y... ; Condamne M. Z..., ès qualités et la société ECIP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société ECIP et M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, à payer à M. X... Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande formée contre M. X... Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

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