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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un contrat de location-gérance avait été consenti le 11 décembre 1981 par les consorts X... à la société Pareynie pour le fonds de commerce exploité par ces derniers dans l'ensemble des locaux, que la société France Quick, venant aux droits de la société Pareynie, avait régulièrement rempli ses obligations de locataire-gérant en versant, d'une part, sa redevance à M. Jean-Pierre X..., venant aux droits des consorts X... et, d'autre part, ses loyers tant aux consorts Y... qu'à la société civile immobilière (SCI) Biot Clichy jusqu'en 1993, date à laquelle, devenant propriétaire des lieux appartenant aux consorts Y..., elle n'avait plus versé que sa redevance et les sous-loyers à la SCI, qu'en acquiesçant dans l'acte de vente du 18 février 1993 à la modification manuscrite du contrat de location-gérance, la société France Quick avait en connaissance de cause et sans équivoque acquiescé à la qualification de location-gérance de la convention passée le 11 décembre 1981 et qu'elle ne pouvait prétendre remettre en cause la qualification juridique de ce contrat, qu'elle avait exécuté pendant plusieurs années sans en contester la validité, pour se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction due à M. X... en vertu du congé qu'elle lui avait délivré en sa qualité de propriétaire des murs le 10 décembre 1999, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Quick aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société France Quick à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société France Quick ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

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