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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article L. 161-17, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, à titre de renseignements, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui devait atteindre l'âge de 60 ans le 23 juillet 1999, a, en mars 1999, interrogé la caisse régionale d'assurance maladie sur ses droits à la retraite au taux plein à compter de cet âge ; que la caisse lui a répondu, le 16 avril 1999, qu'il suffisait qu'il réunisse les 156 trimestres de cotisations requis pour bénéficier du taux plein et qu'il dépose sa demande avant le 1er août 1999 ; que, cependant, la demande déposée à cette fin par M. X... le 19 avril 1999 a été rejetée ; que l'intéressé ayant réitéré cette demande le 26 décembre 2002, la caisse lui a réclamé la justification de la cessation définitive de son activité professionnelle et, sur attestation du 31 décembre 2002, lui a notifié le 27 février 2003 sa décision de lui attribuer une pension de retraite à compter du 1er janvier 2003 ; que M. X... lui a opposé que, n'ayant été informé que tardivement de l'obligation de cesser toute activité pour bénéficier de cette pension, celle-ci devait prendre effet au 1er août 1999 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce notamment que sa première demande avait été déposée le 19 avril 1999, soit à une date à laquelle il ne remplissait pas la condition d'âge, qu'il y mentionnait la poursuite de son activité libérale et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... avait interrogé la caisse en mars 1999 sur les conditions d'ouverture de ses droits à l'âge de 60 ans, de sorte qu'il appartenait à cet organisme social de justifier qu'à la suite de cette demande, il avait rempli son obligation d'information et notamment renseigné l'assuré sur la nécessité de cesser son activité à la date indiquée, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la CRAMA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la CRAMA ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

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