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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 2006), qu'à la suite du décès de Henri X..., laissant pour lui succéder son épouse, et ses deux fils Bernard et Robert X..., un tribunal de grande instance a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que M. Bernard X... ayant demandé l'homologation du compte proposé par le notaire, M. Robert X... a demandé avant dire droit, d'enjoindre à son frère de produire les originaux des relevés bancaires et souches de chéquiers de leurs parents sur leurs différents comptes ouverts à leur nom pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1989 et le 20 octobre 2000, et subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Robert X... fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu une formalité substantielle en mentionnant de façon contradictoire dans la rédaction de la décision "ARRET n° 229 du : 7 mars 06" et " ARRET RENDU LE vingt huit février deux mille six " ; Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut selon l'article 462 du nouveau code de

procédure

civile être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Vu l'article 462 du nouveau code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

: Rejette le pourvoi ; Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué dit qu'il convient de lire : "arrêt rendu le 7 mars 2006" au lieu de "arrêt rendu le 28 février 2006" ; Condamne M. Robert X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Robert X... ; le condamne à payer à M. Bernard X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.

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