Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 alors applicable ; Attendu, selon le second de ces textes, que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L. 120 (devenu l'article L. 242-1) du code de la sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.339), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la chambre de commerce et de l'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud les indemnités compensatoires pour frais de transport versées à ses agents au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt retient que cette indemnité est destinée à couvrir les frais nécessairement exposés par les salariés pour se rendre à leur travail, ce qui constitue une charge qui leur incombe et qui est inhérente à leur emploi, et non une dépense engagée sur l'ordre de l'entreprise et imputable à celle-ci ; que la cour d'appel en a déduit que les sommes ainsi allouées ne sont pas soumises à cotisations sociales ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les déplacements du domicile au lieu de travail ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, mais des dépenses personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la chambre de commerce et de l'industrie d'Ajaccio de son recours ; Condamne la chambre de commerce et de l'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la chambre de commerce et de l'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles cités
- L242-1
- 627
- 700