Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a occupé, en qualité de travailleur intérimaire, les fonctions de conditionneuse au sein de la société Fribaud, aux droits de laquelle vient la société Gripp, entre le 26 septembre 2000 et le 15 février 2002 ; qu'estimant que les contrats de missions qu'elle avait signés, avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de paiement d'indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen
: Attendu que la mention de l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 novembre 2005) critiquée par le moyen ayant été rectifiée par arrêt du 25 octobre 2006 de la même cour d'appel devenu définitif par suite du rejet du pourvoi n° P 06-45.369 par arrêt de ce jour, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen
: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que les contrats de mission de la salariée intérimaire, reconduits sur une période de 17 mois, avaient pour objet de répondre à un accroissement constant de l' activité de la société utilisatrice, a par ce seul motif exactement décidé, que les contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gripp aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Gripp à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles cités
- 700