Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a confié, pour réparation, à la société Technicar un véhicule dont la boîte de vitesse automatique était en panne ; qu'un devis, prévoyant le remplacement de l'organe défaillant par un équipement neuf, a été refusé par le propriétaire en raison du coût élevé de l'intervention proposée ; que le garagiste, après avoir tenté des réparations, s'est vainement mis en quête d'une boîte de vitesse d'occasion ; qu'après avoir obtenu une expertise en référé, M. X... a engagé une action pour obtenir la remise en état de sa voiture et l'indemnisation de divers dommages, selon lui, subis du fait de la détérioration et de l'immobilisation prolongée de l'automobile confiée ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de M. X..., tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le premier moyen
du pourvoi incident de la société Technicar ; Vu l'article 1787 du code civil ; Attendu que si le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la remise en état du véhicule qui lui est confié, cette obligation ne s'étend qu'aux réparations convenues entre les parties ; Attendu que pour condamner la société Technicar à procéder à l'installation d'un équipement neuf aux frais du client, l'arrêt attaqué retient que pour le remplacement de la boîte de vitesse défectueuse, le garagiste était tenu d'une obligation de résultat ; Qu'en se déterminant ainsi, alors quil ressort de l'arrêt attaqué que M. X... avait refusé le remplacement de l'organe défaillant par une pièce neuve, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Technicar à procéder au remplacement de la boîte de vitesse défectueuse par un équipement neuf, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Articles cités
- 1787
- 700