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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la

procédure

, que Mme X... employée de la société Petit Forestier services, a été désignée le 27 juin 2006 délégué syndical et représentant au comité d'entreprise par deux lettres adressées par le syndicat CFDT des transports à la société Petit Forestier ;

Sur le premier moyen

: Vu les articles L. 412-11, L. 412-14, L. 433-1 du code du travail, ensemble, l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que pour déclarer valables et régulièrement notifiées les désignations litigieuses, le jugement retient que l'employeur a eu connaissance de celles-ci après avoir relevé que les lettres de désignation avaient été notifiées à la société Petit Forestier ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant dès lors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée n'était pas salariée de l'entreprise au chef de laquelle les désignations avaient été notifiées, ce dont il résultait que ces notifications étaient irrégulières, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il soit nécessaire de statuer

sur le second moyen

;

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation en date du 27 juin 2006 par le syndicat CFDT transports de Mme X... en qualité de délégué syndical et en qualité de représentant syndical du comité d'entreprise de la société Petit Forestier ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Articles cités

  • 455
  • 627
  • 700
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