Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que victimes des agissements du mineur Amine X..., MM. Y..., Z... et A... ont assigné celui-ci ainsi que ses parents, M. Hassen X... et Mme B..., devant le tribunal d'instance afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour écarter leurs demandes, le jugement énonce qu'ils n'exposent pas précisément pour quel type de préjudice ils sollicitent réparation et, que, hormis les certificats médicaux, ils ne produisent aucune pièce permettant de préciser leurs demandes et d'évaluer le montant du préjudice ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les demandeurs réclamaient réparation de leur préjudice corporel résultant de leur incapacité temporaire de travail respective, chiffrée pour chacun d'eux, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 18e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 19e ; Condamne MM. X... et Mme B... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles cités
- 455