Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a acquis un appareil de climatisation auprès de M. Y... et en a payé le prix ; que, soutenant que la totalité du matériel ne lui avait pas été livré, il a saisi le juge de proximité ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement attaqué retient qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de la livraison partielle des matériels commandés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au vendeur de prouver qu'il a délivré la chose vendue, le juge a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par le juge de proximité du tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Céret ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles cités
- 1315
- 700
- 452