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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

26 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que le jugement est authentifié par la signature du greffier qui a assisté à son prononcé ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2006) que celui-ci a été rendu en la présence de Mme X... en qualité de greffier, nom mentionné de façon manuscrite après rature de la mention dactylographiée portant le nom de Carole Y... alors que l'arrêt a été signé de façon parfaitement lisible par cette dernière ; qu'il s'ensuit une contradiction entachant la décision de nullité ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes de la société Barreyre et de la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

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