Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le vice grave et structurel rendant l'appartement vendu impropre à sa destination avait pour origine la transformation en logement de locaux construits pour un usage de garage, réalisée sans tenir compte des impératifs légaux et réglementaires régissant les immeubles à usage d'habitation, que ce vice avait été dissimulé aux acquéreurs par le fait que l'appartement avait été refait à neuf et entièrement repeint juste avant la vente et qu'il était exclu que les vendeurs qui y avaient vécu pendant quatre ans avant celle-ci aient pu eux-mêmes l'ignorer, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les vendeurs avaient connaissance des vices, a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Articles cités
- 700