Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, par actes des 15 février 1905 et 6 mai 1929, avait été établi au profit du propriétaire du fonds appartenant actuellement aux époux X... le droit d'utiliser le puits créé dans la cour, en contrepartie d'une contribution d'un tiers aux dépenses d'établissement et d'entretien du puits et de la pompe, et que M. Y... avait constaté l'usage de ce puits par des tiers comme il l'utilisait lui même entre mars 1989 et 1992, la cour d'appel, devant qui il n'était pas prétendu que la servitude était éteinte par non usage pour la période de 1957 à 1989, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Berger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la SCI Berger et la condamne à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
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