Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 8 octobre 2001 ;
Sur le premier moyen
, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que par jugement du 11 mai 2005 du tribunal de grande instance d'Arras, M. X..., assigné par M. Y..., en reconnaissance de paternité naturelle et à fins de subsides, a été déclaré père naturel de M. Y... et condamné à lui verser la somme de 12 600 euros au titre de subsides à hauteur de 200 euros par mois depuis l'acte introductif d'instance de 1999 jusqu'à la date du jugement sur le fondement de l'article 342 du code civil ; Que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement, alors qu'elle estimait que cette somme devait être accordée à M. Y... à titre de pension alimentaire sur le fondement de l'article 203 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en se contredisant , a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Articles cités
- 455
- 342
- 203
- 700