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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

24 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Attendu que M. X... Y... et Mme Z... se sont mariés en 1998, que M. X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 2006), d'avoir prononcé leur divorce aux torts partagés et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire de 48 000 euros à Mme Z..., alors, selon le moyen, que le jugement doit être délibéré par une juridiction régulièrement composée et signé par le président de la juridiction, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par un conseiller ; qu'en l'espèce, bien que la cour soit censée avoir été présidée, selon les mentions de l'arrêt, par Mme Odile A..., l'arrêt mentionne avoir été signé, par un conseiller, Mme Odile A..., "par suite d'un empêchement du président" ; que par cette mention qui crée un doute tant sur l'identité du président ayant statué que du signataire, l'arrêt a violé les articles 440, 447, 450, 452, 454 et 456 du nouveau code de

procédure

civile ; Mais attendu que la production des autres pièces de la

procédure

d'appel établit que la signature qui figure à la fin de l'arrêt est bien celle de la présidente de la chambre qui a statué de sorte que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il a été indiqué que l'arrêt n'avait pas été signé par le président ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens pris en toutes leurs branches : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.

Articles cités

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