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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la SCI Cheverny, déboutée, au terme d'une action en réparation de ses désordres immobiliers introduite, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, à la fois contre l'architecte et la société titulaire du lot de gros oeuvre, de ses demandes dirigées contre cette dernière société, a assigné son avocat, M. X..., qui avait laissé expirer le délai d'un an prévu par l'article 1792-6 du code civil pour exercer l'action en garantie de parfait achèvement à l'encontre de l'entrepreneur ; Attendu que les trois premiers moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais,

sur le quatrième moyen

: Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la SCI Cheverny la somme de 6 427,91 euros en réparation du préjudice financier de celle-ci, lié aux frais de

procédure

et débours exposés en pure perte, l'arrêt retient qu'une partie seulement des honoraires d'avocat ont été utiles et efficaces en raison de l'assistance et de la représentation de la société par cet auxiliaire de justice dans l'instance qui avait partiellement abouti à la condamnation de la SCP d'architectes, laquelle n'avait pas contesté sa responsabilité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice qu'elle réparait, en dehors d'une instance en contestation d'honoraires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de

procédure

civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SCI Cheverny la somme de 6 427,91 euros, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la SCI Cheverny de sa demande relative aux frais de

procédure

; Condamne la SCI Cheverny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la SCI Cheverny ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

Articles cités

  • 1792-6
  • 1147
  • 700
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