Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2005 : Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2005, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 10 mai 2006 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2005, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 mai 2006 :
Sur le moyen unique
, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer la prestation compensatoire due à Mme X... sous forme d'un capital de 43 000 euros payable par mensualités égales pendant huit ans l'arrêt énonce qu'il est justifié d'un changement important dans les ressources du débirentier ainsi que dans les besoins du crédirentier ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invité à le faire par les conclusions de Mme X..., d'une part, si la diminution des revenus de M. Z... n'était pas compensée par le fait que celui-ci partageait ses charges avec sa nouvelles épouse, qu'il ne versait plus de contribution à deux de ses enfants et qu'il allait cesser de le faire pour les deux autres de sorte qu'il bénéficierait d'une économie mensuelle de 10 000 francs, d'autre part, si l'amélioration de la situation de Mme X... n'était pas temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2005 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
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