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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Parc animalier de Courzieu du désistement de son pourvoi formé contre la société Mutis 58 et l'AVA ; Attendu que, le 6 avril 1996, M. X... s'est blessé au genou en glissant sur un caillou lors d'une visite organisée par l'association Touring camping cariste caravanning France (TCCCF), dans la Vallée des loups, gérée par la société Parc animalier de Courzieu ; qu'il a assigné en responsabilité l'association TCCCF et son assureur qui ont appelé en garantie la société gérante du parc ; Sur le pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'association TCCCF responsable seulement pour moitié des conséquences dommageables de l'accident alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la faute particulière qu'il aurait commise et aurait ainsi violé l'article 23 de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait commis une maladresse en ne prêtant pas attention aux cailloux jonchant normalement et visiblement le sol du sentier par endroit pentu du parcours naturel de la Vallée aux loups, accessible à tous et ne présentant aucun danger particulier, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par la victime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Parc animalier de Courzieu à garantir l'association TCCCF et son assureur de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. X..., l'arrêt retient que cette société a manqué à son obligation d'information à l'égard des usagers du parc puisque dans sa brochure elle a présenté le parcours de la Vallée des loups comme "plat", ce qui est inexact ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'appel en garantie, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.

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