Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les seuls titres opposables à l'Etat étant ceux délivrés par lui, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur les titres invoqués, a, par motifs propres et adoptés, relevé que le titre du 26 septembre 1876 avait été déclaré inopposable à l'Etat par une décision de la commission instituée par le décret du 30 juin 1955, et en a exactement déduit que la requête était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissant aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aux termes de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, la commission de vérification ne pouvait apprécier la validité des titres antérieurs au décret du 30 juin 1955 si ceux-ci avaient déjà été examinés par la commission de l'article 10 du décret ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Usine du Marin aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Usine du Marin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente mai deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 1er
- L89-2
- 10
- 700
- 452