Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 octobre 2001 correspondaient aux dispositions de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'elles avaient été régulièrement adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de
procédure
civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles cités
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