Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu qu'ayant retenu que M. X... et la société Alu Max n'étaient pas en mesure d'expliquer d'une façon satisfaisante et conforme à la chronologie des événements au profit de qui le bail aurait été souscrit et qui en serait l'actuel bénéficiaire, qu'il ne pouvait s'agir de la société Alu Max si elle occupait les lieux en qualité de locataire-gérant du fonds de commerce exploité, et qu'il résultait des éléments de fait soumis à son appréciation que l'accord des parties n'était pas intervenu sur les éléments d'une convention de bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et la société Alu Max aux dépens ; Condamne M. X... et la société Alu Max, chacun à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 452