Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, par motifs adoptés, rejeté la demande des époux X... tendant à l'annulation de la décision de cession à M. Y... de la parcelle par la Société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT), leur engagement d'achat unilatéral du 18 juillet 2001 ne pouvant valoir vente, et, d'autre part, déclaré leur action en nullité, faute de publication de l'acte authentique de vente de la SAFALT à M. Y..., irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable puis mal fondée une seule et même demande, n'a pas excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant débouté les époux X... de leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de la cession consentie à M. Y... et à la reconnaissance de la qualité de propriétaire de M. X... sur la parcelle objet de cette cession, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante quant à la publication de l'acte authentique de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... n'était pas fondé à affirmer qu'il y avait eu rencontre de volontés valant contrat de vente entre la SAFALT et lui et déduit qu'il n'est pas devenu propriétaire de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de débouter les époux X... de leur demande en nullité de la décision de cession consentie par la SAFALT au profit d'un tiers ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne les époux X... à payer à la SAFALT et M. Y..., pris ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
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