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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

26 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2006), que Mme X... n'a pas mentionné, dans ses déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1997 à 2001, la valeur de vignes dont elle est devenue usufruitière au décès de son mari ; que l'administration fiscale a procédé, le 12 juin 2002, à un redressement tendant à intégrer dans l'assiette de l'impôt cette valeur ; qu'après rejet de sa demande, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or devant le tribunal afin d'être déchargée de ces droits ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'un bien présente un caractère professionnel au sens de l'article 885 N du code général des impôts si son exploitation est faite dans le cadre d'une profession individuelle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée à titre principale par le propriétaire du bien, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire ; qu'il en résulte que pour bénéficier de l'exonération prévue pour les biens professionnels, le redevable doit avant toute chose justifier de l'exercice d'une profession ; que dès lors l'administration est en droit de remettre en cause la qualification de biens professionnels donnée à des vignes apportées en métayage dès lors que celui qui en demande l'exonération n'exerce pas effectivement la profession agricole ; qu'en négligeant la circonstance mise en avant par le service que Mme X... n'exerçait pas effectivement la profession agricole pour ne retenir que le fait que l'exploitation des vignes procurait la majeure partie des ressources de Mme X... et ainsi qualifier de biens professionnels exonérés le domaine viticole, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que l'imposition des revenus d'un domaine rural au titre des bénéfices agricoles établit le caractère professionnel de ce domaine si son exploitation constitue l'essentiel de son activité économique de contribuable ou lui procure la majeure partie de ses ressources ; qu'après avoir relevé que les revenus procurés par le domaine viticole, dans le cadre du contrat de métayage, étaient imposés au titre des bénéfices agricoles et constituaient la majeure partie des ressources de Mme X..., l'arrêt retient à bon droit que ce domaine, nécessaire à l'exercice, à titre principal, d'une activité agricole, devait être qualifié de bien professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.

Articles cités

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