Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 2005), que M. X..., engagé le 1er juillet 1995 par la société Challenger en qualité de VRP, a, après avoir pris sa retraite, demandé la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à titre de diverses commissions ;
Sur le premier moyen
: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à titre de commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci, débiteur de la preuve du paiement du salaire dû, est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire; qu'il incombait à la société Challenger International, débitrice de commissions sur retour d'échantillonnage directes et indirectes au titre de l'activité déployée par son salarié antérieurement à son départ à la retraite, de produire aux débats les commandes reçues sur son secteur d'activité pour la période considérée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande à ce titre sur la considération de ce qu'il n'établissait, ni sa participation aux salons d'automne 1999, ni l'existence de commandes parvenues à la société, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 751-8 du code du travail ; 2 / que M. X... avait versé au débat prud'homal les plannings, justificatifs de frais professionnels et bons de commande rédigés de sa main de nature à démontrer sa présence, à l'automne 1999, aux salons de Roissy, Bordeaux, Champcoeuil et Nantes ; qu'en déclarant que le salarié ne produisait "aucun élément probant" permettant de retenir sa participation aux différents salons de septembre 1999, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces éléments de preuve, a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en rejetant la demande du salarié sans examiner les éléments de preuve qu'il produisait pour l'appuyer, et en l'absence de tout élément contraire produit par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, hors toute dénaturation, apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle en relevant qu'il n'était pas établi que le salarié ait participé aux salons d'automne 1999, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Articles cités
- 1315
- 1134
- 455
- 700