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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juillet 2005), que Mme X..., engagée en 1993 en qualité de technicienne à raison de 136 heures par mois par la société Laboratoire d'analyse médicale Duval, devenue Laboratoire Duval Lanza, a été licenciée le 5 juillet 2001 pour faute grave, à savoir prise de deux jours de congés payés malgré le refus de l'employeur ; Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le premier moyen

: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que ne constituait pas une faute grave le fait pour une salariée d'avoir pris deux jours de congés sans y être autorisée et alors que l'employeur s'y était opposé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, qu'en justifiant que la qualité de faute grave ne soit pas retenue par de "vives tensions" et par le refus antérieur de l'employeur de "solder" les jours de congés de Mme X..., motifs dont il ne ressort pas que la prise de congés par Mme X... malgré l'opposition de son employeur ait été pour partie excusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la faute de la salariée était intervenue dans un contexte de tension et alors que l'employeur avait refusé à la salariée de solder des jours de congé ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressée n'était pas de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail de Mme X... de contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents sur la base d'un salaire incluant ce rappel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate que Mme X... avait été embauchée pour 136 heures mensuelles, correspondant à une durée hebdomadaire de 33 heures 30 pendant deux semaines et de 29 heures 30 pendant deux autres semaines, et un travail un samedi sur deux, ce dont il résultait qu'avait été fixée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ne pouvait déduire de l'accomplissement régulier d'heures complémentaires et supplémentaires, qu'elle pouvait refuser d'effectuer dans la mesure où elles dépassaient les limites prévues par le contrat ou qu'elle en avait été informée moins de trois jours à l'avance, l'obligation dans laquelle Mme X... se serait trouvée de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a estimé par une décision motivée que Mme X... se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle était dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire qu'elle était employée à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique

du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société Laboratoire Duval Lanza à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Articles cités

  • L212-4-3
  • 700
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