Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2005), que M. et Mme X... occupaient un logement dans l'immeuble dans lequel ils exploitaient un fonds de commerce, que le bail commercial ayant été résilié et l'alimentation en électricité des locaux commerciaux interrompue en raison du non-paiement des factures, un juge des référés a ordonné au bailleur, la SCI CGMA (la SCI), de rétablir l'électricité sous astreinte ; Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, a pu décider, appréciant souverainement sa portée, que l'obligation mise à la charge de la SCI avait été exécutée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la SCI CGMA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
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