Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du bureau du 8 décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 8 janvier 2007, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il a treize années d'expertises et d'expériences judiciaires près la cour d'appel de Poitiers, qui lui ont permis d'acquérir des connaissances approfondies, non seulement techniques, mais encore procédurales et déontologiques ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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