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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société La Parqueterie le 1er novembre 1997 en qualité de technicien coordinateur, a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 27 novembre 2000, puis licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités l'arrêt retient que la mise à pied prononcée expressément à titre conservatoire et pour un temps indéterminé, dans l'attente des différentes vérifications nécessaires à l'enquête de l'employeur, présente un caractère conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une

procédure

de licenciement en sorte que, malgré la qualification que lui avait donné l'employeur, cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire, et que l'employeur ne pouvait ensuite décider à raison des mêmes faits le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il soit nécessaire de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, la caisse AGS et la CGEA de Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.

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