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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

24 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés (Angers, 9 mars et 30 novembre 2004), que la caisse d'allocations familiales de Cholet (la caisse) a versé diverses allocations à M. X... qui avait été mis en liquidation judiciaire le 13 décembre 1995 ; qu'elle a, le 13 mars 2002, assigné celui-ci, sans mettre en cause son liquidateur judiciaire, en restitution des allocations indûment versées au cours des années 1996, 1997 et 1998 ; que le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement en cause d'appel ;

Sur le premier moyen

: Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt du 9 mars 2004, d'avoir déclaré recevable la demande de la caisse, alors, selon le moyen, que si en cas de liquidation judiciaire, emportant dessaisissement du débiteur, l'appel n'est recevable, lorsqu'il est formé au nom du débiteur, que si le liquidateur forme lui-même appel ou intervient dans le délai d'appel, de la même manière, l'appel ne peut être déclaré recevable, lorsque le débiteur est intimé, que si le liquidateur a été visé dans l'appel à l'intérieur du délai d'appel ; que si les juges du fond ont constaté au cas d'espèce qu'en cours de

procédure

d'appel, la caisse avait appelé sur la

procédure

le liquidateur judiciaire, ils n'ont pas recherché si cette mise en cause était intervenue à l'intérieur du délai d'appel ; que faute de ce faire, ils ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 125, 126, 932 et 933 du nouveau code de

procédure

civile, ensemble l'article L. 622-9 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le liquidateur judiciaire de M. X... était devenu partie à l'instance avant qu'il n'eût été statué, l'arrêt retient que la

procédure

a été régularisée ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, aucune forclusion n'étant alléguée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2004 de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme d'argent, alors, selon le moyen, que si même la dette naît postérieurement à l'ouverture de la

procédure

collective, la condamnation éventuelle ne peut être prononcée contre le débiteur lui-même, mais ne peut l'être qu'à l'encontre du liquidateur ès qualités ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 621-32 et L. 622-9 du code de commerce ; Mais attendu que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir de sorte que M. X... n'a pas qualité pour soulever cette exception ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.

Articles cités

  • L622-9
  • 700
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