Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que le second moyen ne peut être davantage accueilli, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Mont-de-Marsan, 7 novembre 2005) ayant fait ressortir que le salarié avait perçu jusqu'au 31 décembre 2003 une indemnité de repas d'un montant fixé à trois euros et que cette somme faisait donc partie de la rémunération de ce dernier, l'employeur ne pouvant modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
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