Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la
procédure
de paiement direct de pension alimentaire fixée lors d'une
procédure
de divorce sans prendre en considération que deux de ses filles étaient mariées et qu'il n'avait plus à subvenir à leur entretien ; Attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que la
procédure
de paiement direct était justifiée par le non-paiement des pensions mises à sa charge et, d'autre part, que M. X... n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir une diminution des pensions, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.