Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les fonds des parties étaient séparés par un chemin que M. X... qualifiait dans son assignation de chemin communal, reconnaissant ainsi qu'il était ouvert à la circulation publique, qu'il fasse partie du domaine public ou privé de la commune, et qu'il résultait de l'attestation établie par le maire de cette commune, jointe au plan cadastral, que ce chemin était un chemin communal et, partant, ouvert à la circulation publique, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que les prescriptions de l'article 678 du code civil ne concernaient que les propriétés contiguës et ne s'appliquaient pas dés lors que les ouvertures donnaient sur un chemin public ou ouvert à la circulation publique et ne s'est pas prononcée sur l'appartenance du chemin au domaine public, en a exactement déduit que les vues litigieuses échappaient aux dispositions de cet article ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros aux consorts Z... et rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 678
- 700
- 452