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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2006), que les époux X... ont confié à la société Service habitat, la construction de leur maison individuelle ; que cette société a souscrit une police dommages ouvrage en leur nom auprès de la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC) ; qu'ils ont déclaré un sinistre le 23 mai 1989 puis le 23 mai 1997 ; que la proposition de l'assureur dommages ouvrage ayant été refusée par les maîtres d'ouvrage, ils ont demandé sa condamnation au paiement de la réparation des désordres et l'indemnisation de leur trouble de jouissance ; Attendu que, pour accueillir la demande des époux X... au titre du trouble de jouissance, l'arrêt retient qu'à la suite des déclarations de sinistre des 23 mai 1989 et 23 mai 1997, les nombreux manquements de la société AMC aux exigences de l'article L. 242-1 du code des assurances ont retardé la réparation des désordres et contribué à la persistance du préjudice de jouissance ; que ces manquements justifient l'allocation aux époux X... de dommages-intérêts ; que, s'agissant non de l'application des clauses du contrat relatives à l'étendue de la garantie mais de la réparation de son manquement contractuel à son obligation légale, l'assureur ne peut opposer une limitation de garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC) ; rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.

Articles cités

  • L242-1
  • 700
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