Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 mars 2006), que M. X... a été désigné en qualité d'expert par un juge des référés pour évaluer la valeur des immeubles dépendant d'une succession puis a formé un recours contre la décision du juge chargé du contrôle des expertises qui avait fixé le montant de sa rémunération à une somme inférieure à celle qu'il réclamait ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni, que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé comme il l'a fait la rémunération de l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la SCP Laureau et Jeannerot, de Mme Anne Y... et de M. François Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
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