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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2006), que M. X..., médecin rhumatologue, s'est installé pour la première fois en exercice libéral au mois de janvier 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II, formulée le 6 mai 2004 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la partie à laquelle est opposée l'inobservation d'une formalité doit rapporter la preuve que celle-ci a été régulièrement accomplie ; qu'il appartenait donc à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, au soutien de l'exception de prescription soulevée, de prouver la réception par le docteur X... du règlement litigieux ; qu'en estimant que cette preuve était rapportée car la caisse justifiait avoir adressé le 20 novembre 1998, à l'ensemble des médecins généralistes et spécialistes du département des Vosges, une lettre à laquelle était jointe le texte du réglement conventionnel minimal, quand bien même il était constant que le docteur X..., précédemment chef de clinique à Nancy, ne s'était installé pour la première fois à Epinal qu'au mois de janvier 2001, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; 2 / que la partie à laquelle est opposée l'inobservation d'une formalité doit rapporter la preuve que celle-ci a été régulièrement accomplie ; qu'il appartenait donc à la caisse primaire d'assurance maladie des vosges, au soutien de l'exception de prescription soulevée de prouver la réception par le docteur X... du règlement litigieux sans que sa publication au journal officiel puisse pallier la carence de l'organisme social ; qu'en se contentant d'affirmer que lorsqu'il a déclaré "adhérer au règlement conventionnel minimal (Journal officiel du 14 novembre 1998) et exercer en secteur 1 par attestation jointe aux débats établie le 20 novembre 2000", M. X... avait nécessairement pris connaissance dudit règlement, la cour d'appel a violé le même texte ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée du document soumis à son examen, la cour d'appel a constaté qu'en vue de son installation en exercice libéral, M. X... avait, le 20 novembre 2000, souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'adhésion au règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998, alors en vigueur, et opté pour le secteur tarifaire règlementé dit secteur I ; qu'après avoir justement rappelé les dispositions de l'article 12 du même règlement selon lesquelles l'option est formulée par le médecin lors de son adhésion, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, que M. X... n'était plus recevable à formuler une option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le premier moyen

auquel M. X... a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la CPAM des Vosges ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Articles cités

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  • 12
  • 700
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