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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 14 février 2006), que l'URSSAF a recouvré contre M. X..., agent d'assurance, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dont elle l'estimait redevable compte tenu de son affiliation obligatoire au régime français de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'après s'être assuré auprès d'un organisme de protection sociale situé dans un autre pays de la Communauté européenne tout en conservant son activité professionnelle et sa résidence en France, M. X... a demandé à être exonéré de cotisations à compter du 1er juillet 2004, date d'effet des nouvelles garanties ; que l'URSSAF a refusé d'accéder à cette demande par décision notifiée le 2 juillet 2004 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé ainsi les articles 8 des directives n° 79/267/CE et n° 73/239/CE telles que modifiées par les directives n° 92/49/CE et n° 92/96/CE sur l'assurance ainsi que l'article L. 111-1,4 du code de la mutualité issu de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 transposant les directives 92/49 et 92/96 précitée dont il résulte que toutes les mutuelles faisant de l'assurance y compris celles qui, comme les caisse d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, gèrent un régime de base, obligatoire de sécurité sociale, sont soumises aux directives européennes ; 2 / que selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 mai 2000 (Commission c/ le royaume de Belgique C-206/98) la directive n° 92/49/CE du Conseil, sur l'assurance non vie du 18 juin 1992 est applicable aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquée par des entreprises à leurs propres risques et qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de M. X..., si cela n'impliquait pas que lesdites entreprises devaient être admises à pratiquer librement les assurances en cause sur le territoire de n'importe quel Etat membre sous réserve des dispositions des articles 54 et 55 de la même directive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2, paragraphe 2, 54 et 55 de la directive précitée ; 3 / que la cour d'appel a laissé ainsi sans réponse le moyen soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel et tiré de ce que, faute par l'Etat d'avoir respecté, au moment de la conclusion de la convention d'objectif et de gestion le liant à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en date du 5 avril 2002, les obligations de publicité et de transparence mises à la charge des pouvoirs adjudicateurs d'abord par la directive 92/50CE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des

procédure

s de passation des marchés publics de services et ensuite par la directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la fois aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et faute par l'ACOSS d'avoir respecté les mêmes obligations, au moment de constituer son réseau de recouvrement, l'URSSAF de l'Oise n'avait aucun droit à recouvrer la CSG et la CRDS dont M. X... était soi-disant débiteur et qu'elle par là même violé l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Mais attendu, qu'après avoir justement énoncé que le régime de sécurité social des travailleurs non salariés des professions non agricoles constituait un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation, les juges du fond qui ont retenu que, quelle que soit leur forme juridique, les caisses en assurant la gestion ne constituaient pas des entreprises au sens du traité instituant la communauté européenne, en ont exactement déduit que l' activité de ces organismes n'entrait pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance ; qu'ayant encore à bon droit retenu que le recouvrement des cotisations litigieuses relevait des missions légalement dévolues à l'URSSAF, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer plus amplement sur des conclusions inopérantes a,

par ces motifs

, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF de l'Oise la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Articles cités

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