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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

5 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 615 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que M. X... a fait l'objet d'une

procédure

de règlement judiciaire convertie par jugement du 21 novembre 1986 en liquidation des biens ; que par jugement du 17 novembre 1995, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. X... en sa qualité d'associé de la SNC Compagnie générale d'aviation (la SNC), elle-même mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1995 ; que le 19 février 1999, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert la liquidation judiciaire de M. X... et de la SNC et désigné Mme Y..., liquidateur ; que M. X..., Mme X..., ancienne gérante associée de la SNC et la SNC représentée par un mandataire ad hoc se sont pourvus en cassation le 10 juin 2005 contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué en dernier ressort sur l'admission de la créance de la société Proteg sécurité ; que le pourvoi qui n'est pas dirigé contre le liquidateur, partie en première instance, n'est pas recevable, peu important la signification à ce dernier du pourvoi et du mémoire ampliatif le 16 février 2007 ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M X... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.

Articles cités

  • 615
  • 700
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