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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., agent d'assurance, a conclu une convention de stage non rémunéré avec Mme Y... par l'intermédiaire d'un organisme de formation continue "Formatique 2000", laquelle s'est exécutée du 15 janvier au 9 février 2001 ; que faisant valoir que la relation de travail s'était poursuivie au-delà de cette date, Mme Y... a saisi le 24 septembre 2001 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, outre une indemnité pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter les demandes de l'intéressée, la cour d'appel a retenu que la salariée a attendu plusieurs mois avant de réclamer les salaires à M. X..., qu'elle n'a fourni aucun détail sur les circonstances dans lesquelles celui-ci aurait mis fin au contrat de travail et qu'il n'est pas certain que M. X... ait nové en contrat de travail la convention de stage ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si Mme Y..., à l'issue de la convention de stage, n'avait pas exercé une activité au service de M. X... dans un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de

procédure

civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.

Articles cités

  • L121-1
  • 700
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