Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 2005) que M. X..., attaché de direction d'EDF GDF, a, compte tenu de droits à congés rémunérés acquis et non encore pris, cessé son activité le 3 mars 2000 en vue de son départ en retraite prévu le 30 novembre 2000 ; qu'il s'est vu prescrire un arrêt de travail pour cause de maladie du 6 mars au 5 octobre 2000 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de

procédure

civile, 1356 du code civil, L. 241-10-1 et L. 227-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir une indemnité compensatrice des congés statutaires, et de ceux résultant d'un compte épargne temps, non pris en raison de sa maladie ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que le salarié avait dénoncé son compte épargne temps par lettre du 17 avril 2000 et que, sur sa demande, ses congés épargnés étaient devenus des congés à prendre qui s'étaient ajoutés à ses autres congés et, d'autre part, qu'il avait bénéficié du maintien de sa rémunération durant sa maladie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'indemnité de congés payés ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée de son congé, des ressources équivalentes à son salaire, elle ne pouvait être cumulée avec celui-ci ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Articles cités

  • 455
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle