Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée du groupement d'intérêt économique Casinos gestion conseil, qui l'employait en qualité de responsable des ressources humaines et de la formation, a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 juillet 2002 ; que, par jugement du 18 juin 2003, le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement fondé ;
Sur le premier moyen
, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que pour accueillir les demandes indemnitaires de Mme X..., l'arrêt retient qu'un des griefs invoqués par l'employeur, relatif à un défaut de respect d'une clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail, était prescrit lorsque la
procédure
de licenciement a été engagée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des énonciations de sa décision qu'une prescription n'avait pas été invoquée devant elle et que les parties ne s'étaient pas trouvées en mesure de débattre d'un tel moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande du groupement d'intérêt économique Européenne casinos gestion conseil communication ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
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