Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par décision du bureau, en date du 8 décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 19 janvier 2007, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, il expose qu'il est inscrit depuis vingt-six ans sans discontinuité sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la rubrique des "ingénieurs, bâtiment, travaux publics", qu'il a été désigné par des juridictions très diverses, qu'il remplit les missions imparties avec ponctualité et, qu'eu égard à la qualité de ses rapports, il est désigné à nouveau et que les magistrats le recommandent entre eux ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
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