Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, en qualité de psychiatre, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 1er décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'elle a formé le 23 janvier 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle possède de nombreux diplômes universitaires annexes à la psychiatrie, qu'elle a rédigé également plusieurs mémoires juridiques ayant trait à la médecine et couronnés par plusieurs universités, qu'elle a été élue à deux reprises présidente de la commission des hospitalisations psychiatriques du département des Pyrénées-Atlantiques, que les experts psychiatriques sont en nombre insuffisant dans le ressort de la cour d'appel de Pau et qu'il n'existe aucune femme expert judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Pau ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
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